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      Ventes sur Internet : l’interdiction faite à un affilié validée par la cour d’appel de Paris - Brève du 14 juin 2022

      Brève
      14 juin 2022

      La cour d’appel de Paris vient de refuser à un ex-commissionnaire-affilié la nullité comme la résiliation de son contrat. Au passage, les magistrats estiment qu’il n’y a eu ni concurrence déloyale ni pratique anticoncurrentielle bien que la tête de réseau qui bradait ses produits sur Internet ait interdit à son ex-partenaire de les vendre en ligne.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceDans ce litige, un contrat de franchise est conclu en avril 2013 pour l’ouverture d’un point de vente dans une grande ville. Au bout d’un peu plus d’un an, en juillet 2014, les parties s’accordent pour lui substituer un contrat de commission-affiliation.

      Les affaires ne sont pas bonnes. Sur son premier exercice, la société franchisée ne réalise que 205 000 € de CA, au lieu des 300 000 € minimum qu’elle espérait et elle subit des pertes.

      Puis une mésentente surgit en septembre 2015. Le commettant rappelle certaines marchandises suite aux contestations de personnalités américaines quant à l’utilisation non autorisée selon elles de leur image. Peu après, la société affiliée met en demeure la tête de réseau de prouver qu’elle détient bien les droits nécessaires sur l’ensemble des produits mis en vente.

      En octobre 2015, elle résilie son contrat puis saisit la justice pour en réclamer la nullité – ou à défaut la résiliation aux torts du commettant – et le paiement de dommages et intérêts.

      De son côté, la tête de réseau est en difficultés. Une procédure de sauvegarde est ouverte en janvier 2016, puis convertie en redressement judiciaire. La liquidation est prononcée en mars 2017.

      Déboutée en première instance en juin 2020, la société affiliée fait appel. Mais la cour écarte un à un ses nombreux griefs dans son arrêt du 20 avril 2022.

      Ventes sur Internet : pas de concurrence déloyale ni de pratique anticoncurrentielle selon la cour

      La société affiliée reprochait entre autres à son ex-commettant de lui avoir interdit (article 20 du contrat) de vendre ses marchandises par internet, alors que la tête de réseau proposait, elle, ses produits bradés sur le site de l’enseigne.

      La cour écarte l’accusation de concurrence déloyale. Pour les magistrats de Paris, la société affiliée « ne démontre pas en quoi cette clause (qui réservait à l’enseigne la possibilité d’organiser des ventes en ligne afin de préserver la notoriété de la marque et la cohérence du réseau) serait contraire aux usages loyaux du commerce (…) alors qu’en contrepartie, (le commettant) concédait (au commissionnaire-affilié) l’usage de ses marques, son savoir-faire notamment sur l’agencement de la boutique et l’exclusivité de l’enseigne sur sa ville. »

      La cour d’appel contredit également l’accusation de pratique anticoncurrentielle. Pour les juges, la société affiliée « ne démontre nullement en quoi la clause litigieuse (…) serait disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, c’est-à-dire au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver l’image de marque du réseau (…) »

      Pour les juges, la clause n’a donc pas de caractère anticoncurrentiel. Pas plus que la pratique des ventes sur internet à l’initiative de la (tête de réseau), « même sous forme de soldes ».

      Pas de vice du consentement ni de dol : la nullité du contrat est refusée

      Franchise-e-commerceConcernant la nullité demandée pour non-respect des obligations d’information précontractuelle,  les magistrats relèvent d’abord que le contrat comporte un préambule dans lequel le signataire reconnaît l’avoir reçue conformément à la loi.

      Les magistrats notent également que le commissionnaire-affilié avait, avant de signer, exploité plusieurs boutiques du même secteur d’activité sur la même ville et connaissait par conséquent le marché local. Pour les juges, son consentement n’a donc pas pu être vicié.

      Quant aux informations erronées transmises sur la rentabilité de l’activité, la cour observe que les chiffres potentiels avancés et reprochés au commettant (sur le fait qu’un point de vente à l’enseigne pouvait atteindre entre 300 et 800 000 € de CA), n’ont pas été donnés par la tête de réseau en 2013, mais cités dans l’article d’un site spécialisé en franchise paru en octobre 2015.

      Les juges écartent également l’erreur sur la substance du contrat et le dol invoqués par la partie plaignante. « En effet : aucune manœuvre frauduleuse n’est démontrée consistant de la part (du commettant) a volontairement dissimuler un défaut de titularité de droits d’exploitation sur les produits commercialisés au sein de son réseau de distribution en France. »

      La cour conteste enfin un à un tous les arguments en faveur d’une résiliation du contrat aux torts du commettant. Et confirme le jugement de première instance déboutant totalement la société affiliée.

      Elle rejette toutefois la demande de la tête de réseau visant à faire condamner la société plaignante pour procédure abusive.

      Référence de la décision :

      -Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, arrêt du 20 avril 2022, n°20/10308