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      Un commissionnaire-affilié réclame, en vain, l’annulation de son contrat - Brève du 23 janvier 2020

      Brève
      23 janvier 2020

      Face à la liquidation judiciaire de sa tête de réseau, un commissionnaire-affilié s’oppose au paiement de ses créances. Assigné en justice, il se défend en réclamant l’annulation de son contrat. Il est débouté par la cour d’appel de Rennes.

      Le signataire d’un contrat de commission exclusive vient de se voir refuser en appel l’annulation de son contrat.

      Dans cette affaire, la collaboration commence en 2005. Le commissionnaire vend, dans sa boutique, des produits à la marque de son partenaire (le commettant). Mais celui-ci est placé en 2012 en redressement, puis en 2013 en liquidation judiciaire.

      Au nom du respect d’un contrat de 2010 conclu selon lui entre les parties (et fixant le taux de commission à 50 % du chiffre d’affaires hors taxe), le liquidateur réclame au commissionnaire près de 25 000 € de commissions impayées.

      Estimant que la liquidation de son partenaire lui a causé un préjudice considérable, l’affilié refuse de s’acquitter de cette somme. Assigné par le liquidateur et condamné en première instance, il fait appel et réclame la nullité du contrat (et donc de sa créance), invoquant à la fois l’absence de transmission d’informations précontractuelles et le défaut de signature du contrat de commission exclusive.

      Quoique non signé, le contrat a bien existé

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceDans son arrêt du 26 novembre 2019, la cour d’appel de Rennes le contredit sur toute la ligne. Elle considère d’abord que le contrat contesté a bien été exécuté d’avril 2010 à la date de fin d’activité de la tête de réseau. Elle en veut pour preuve entre autres la lettre adressée en 2013 par le commissionnaire à la société de recouvrement mandatée par le créancier, dans laquelle il se prévaut de ce contrat de 5 ans pour s’opposer aux paiements réclamés.

      Pour la cour, le contrat a donc bien été « accepté par les parties ». Et « il importe peu qu’il ne puisse être justifié d’un document signé (…) alors que (sa) date est certaine et qu’il a été respecté par les parties pendant plusieurs années (…) ».

      « A supposer même que le commissionnaire n’ait pas signé ce contrat écrit (…), ajoute la cour, il a poursuivi l’exploitation de la marque conformément aux documents écrits qui lui avaient été adressés et qu’il avait donc acceptés ».

      Pas de vice du consentement, pas d’annulation

      Concernant le Document d’information précontractuelle, la cour convient que la tête de réseau était en effet tenue de le transmettre à son futur partenaire, puisqu’il y avait entre eux un accord d’exclusivité.

      Mais, note-t-elle, le contrat accepté par le plaignant « mentionne (qu’il) reconnaît avoir reçu (ce document) au moins 20 jours avant la date de la signature (du contrat) ».

      Les magistrats en déduisent que le DIP a bien été transmis.

      Ils ajoutent que, pour entraîner l’annulation du contrat, il aurait fallu démontrer que cette absence de DIP avait vicié le consentement du co-contractant. Or, relèvent-ils, l’affilié « ne se prévaut, ni d’ailleurs n’établit aucun vice du consentement ».

      Le contrat doit donc être appliqué entre les parties. Le commissionnaire est condamné à verser au liquidateur les presque 25 000 € que celui-ci lui réclame.

      Référence de la décision :

      Cour d’appel de Rennes, 26 novembre 2019, n° 16/08767