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      Transfert du contrat de franchise au repreneur du réseau : l’avis des juges - Brève du 26 mars 2019

      Brève
      26 mars 2019

      La cour d’appel de Limoges vient de débouter un franchisé qui ne souhaitait pas voir son contrat transféré au repreneur de la société franchiseur. Parce que, selon les juges, il ne prévoyait pas d’intuitu personae réciproque et était nécessaire à l’activité de la tête de réseau.

      Devenir-Franchise-DIPLa cour d’appel de Limoges a rendu, le 28 janvier 2019, un verdict intéressant en matière de franchise. Au cœur du litige : la question de savoir si un franchisé peut, en cas d‘échec du franchiseur, s’opposer au transfert de son contrat de franchise vers le repreneur de son ex-partenaire.

      En l’occurrence, le contrat est signé entre les parties en novembre 2013. Le franchiseur est placé en redressement judiciaire en octobre 2017, puis en liquidation en février 2018. Entre-temps, le tribunal de commerce accepte un plan de reprise de la société du franchiseur, comprenant le transfert des contrats de franchise.

      C’est ce transfert que le franchisé conteste devant la justice depuis décembre 2017, réclamant la caducité ou au moins la résiliation de son contrat.

      Pour le franchisé, son contrat ne peut pas être valablement transféré. D’abord parce que s’il l’a signé, c’est « intuitu personae, (c’est-à-dire, pour lui,) en considération de la personne du franchiseur, seul créateur et détenteur du savoir-faire qu’il transmet », alors que les repreneurs « sont des holding financières étrangères au concept (concerné) ». Ensuite parce que en cas de liquidation du franchiseur, le contrat de franchise « ne peut pas, judiciairement, être cédé sans l’accord du franchisé », « ce que traduit le caractère symbolique du prix de cession ».

      La cour d’appel de Limoges en décide tout autrement.

      « Pas d’intuitu personae réciproque dans ce contrat », selon les juges

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLes juges relèvent d’abord que « ce contrat est expressément conclu intuitu personae, c’est-à-dire en fonction de la personnalité et de l’expérience propre du franchisé, sans réciprocité, le (franchiseur) ayant la faculté de se substituer toute personne physique ou morale » (à charge toutefois au successeur de « fournir au franchisé les prestations prévues au contrat »).

      Les magistrats notent ensuite que « si (le) caractère intuitu personae (d’un contrat de franchise) découle de son objet même (…) – le franchiseur et le franchisé s’engageant respectivement en considération de la personne de l’un et de l’autre -, pour autant, ce caractère intuitu personae ne fait pas obstacle par nature à une substitution de co-contractant dans le cadre de la procédure collective du franchiseur (…). » En clair, selon la cour d’appel, ce n’est pas parce qu’un franchisé a choisi à un moment donné un franchiseur pour la qualité de son savoir-faire, que le réseau de celui-ci (et donc le contrat du franchisé) ne peut pas être repris par un autre franchiseur en cas de difficultés du premier.

      Le contrat devait être cédé, « même sans l’accord du franchisé », car « nécessaire à l’activité » du franchiseur

      La cour d’appel de Limoges ajoute encore un autre argument : « un tel contrat de franchise (…) relève (pour elle) de la catégorie des contrats de fourniture de biens ou de service prévue par l’article L 642-7 (du Code de commerce) (…) ». Par conséquent, comme le prévoit ce texte de loi, « dès lors que le contrat est nécessaire au maintien de l’activité, cette substitution (du franchiseur par un autre) peut intervenir sans l’accord préalable du franchisé » (…) Pour la cour d’appel, c’était ici le cas dans la mesure où le réseau concerné exploitait plus de 150 établissements en France au moment de sa cession et que 96 % du chiffre d’affaires du franchiseur provenait du versement des redevances par les franchisés. « De sorte que les contrats de franchise s’avéraient nécessaires au maintien de l’activité (de la société…) transférée au repreneur. »

      Conclusion : « le contrat litigieux pouvait donc être transféré dans le cadre du plan de cession des actifs, (même sans) l’accord du franchisé ». Le franchisé est débouté.

      A lire aussi sur le sujet :

      -L’article d’Anouk Bories, maître de conférences à l’Université de droit de Montpellier, paru dans la « Lettre de la distribution » de mars 2019, pour qui cette validation de la cession forcée du contrat de franchise est « à rebours de la position de la Cour de cassation ».