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      Franchise participative : plusieurs nouvelles décisions défavorables à Carrefour - Brève du 19 février 2024

      Brève
      19 février 2024

      Les magistrats de plusieurs cours d’appel valident les décisions autorisant des franchisés Carrefour à prendre des mesures de sauvegarde en vue de sortir du groupe. La prise de participation systématique du franchiseur au capital des franchisés avec minorité de blocage est sur la sellette.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FrancePar trois arrêts du 11 janvier 2024, la cour d’appel de Lyon a débouté de ses demandes le groupe Carrefour dans le cadre d’un litige qui l’oppose à un franchisé sorti du réseau.

      Un litige qui met en question le système de franchise participative du groupe, c’est-à-dire la prise de participation – imposée chez Carrefour – du franchiseur au capital de chaque société franchisée avec minorité de blocage.

      Dans cette affaire, le franchisé – à la tête entre autres de trois supermarchés sous enseigne Carrefour City – obtient du tribunal de commerce de Lyon le 9 décembre 2020 l’ouverture d’une procédure de sauvegarde pour ses sociétés franchisées (une par point de vente).

      Elles ne sont pas en état de cessation de paiements, mais rencontrent selon lui des difficultés insurmontables qui justifient cette procédure.

      Cette décision, à laquelle Carrefour s’oppose invoquant une fausse déclaration de la part du franchisé, est confirmée en appel le 3 février 2022 et en cassation le 4 octobre 2023.

      En question : la minorité de blocage du franchiseur qui empêche les franchisés de passer à la concurrence après la fin de leur contrat

      La bataille judiciaire n’est pas terminée pour autant.

      Entre-temps, c’est-à-dire en octobre 2021, les trois sociétés franchisées qui ont résilié leurs contrats de franchise avec Carrefour ont sollicité la possibilité, dans le cadre du plan de sauvegarde qu’elles préparent, de modifier leurs statuts afin de pouvoir changer d’enseigne en dehors du groupe et, selon elles, sauver ainsi l’entreprise.

      Dans leur rédaction initiale, les statuts imposent en effet que de telles décisions soient prises à la majorité des trois quarts, soit 75 %, alors que le franchiseur détient (via deux filiales) 26 % du capital et peut donc les bloquer.

      Le 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon fait application de l’article L 626-3 du code de commerce sur les plans de sauvegarde. Il ordonne que l’assemblée générale de chacune des trois sociétés franchisées se prononce sur la modification des statuts dans leurs articles relatifs à l’objet social et au pouvoir des dirigeants. Conformément au texte de loi, il indique que la décision sera prise à la majorité simple.

      Les filiales du franchiseur font appel.

      La cour d’appel de Lyon confirme une décision visant à modifier les statuts de la société franchisée afin qu’elle puisse rejoindre une enseigne concurrente

      Par ses arrêts du 11 janvier 2024, la cour d’appel de Lyon confirme le jugement du 13 décembre 2021.

      Les magistrats estiment entre autres « qu’en se positionnant d’emblée contre le changement (d’enseigne envisagé, les filiales du franchiseur ont fait) montre d’une volonté particulière, allant dans le sens uniquement du franchiseur initial, à savoir le Groupe Carrefour, et non dans le sens de l’intérêt social de la société (franchisée). »

      Les juges ajoutent que « la lecture des statuts ne permet pas de retenir que la société (franchisée) ne peut exister que si elle exerce sous l’enseigne Carrefour City. »

      Pour les magistrats, il y va de la survie de l’entreprise franchisée

      Sur la modification de l’enseigne, la cour explique encore que, « s’il est licite » que des associés la choisissent ensemble, « ce choix de nature contractuel n’est pas définitif » et peut être remis en cause.

      L’arrêt rappelle par ailleurs que « le but d’une procédure de sauvegarde est de permettre à une entreprise de poursuivre son activité, de régler son passif tout en maintenant au maximum l’emploi, mais aussi d’éviter d’en arriver à la cessation des paiements, sans quoi elle serait exposée à la mise en œuvre d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire. »

      Donc, en acceptant la demande des sociétés franchisées, « les premiers juges ont fait une juste appréciation (de leurs besoins) dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à (leur) profit. »

      Les demandes des filiales du franchiseur contre la décision du 13 décembre 2021 sont rejetées.

      La procédure ira sans doute en cassation. En attendant, l’activité des sociétés franchisées se poursuit en dehors du groupe Carrefour.

      Cas de figure comparable à Caen pour un couple de franchisés Carrefour en procédure de sauvegarde qui veut passer à la concurrence

      abstract blur in supermarketPour sa part, la cour d’appel de Caen a tranché le 8 février 2024 de manière similaire un litige comparable concernant un couple d’ex-franchisés Carrefour City.

      Dans cette affaire, le contrat de franchise est conclu le 4 juillet 2014 en même temps que l’achat du fonds de commerce par les exploitants après une période de location-gérance.

      Mais l’exploitation s’avère « très peu rentable malgré un chiffre d’affaires respectable et régulier », et en juin 2020, le couple de franchisés annonce qu’il ne renouvellera pas son contrat de 7 ans, une fois celui-ci parvenu à son terme, fin juin 2021.

      En septembre 2020, la société franchisée obtient du tribunal de commerce de Caen l’ouverture d’une procédure de sauvegarde (cette décision, contestée par Carrefour, a été confirmée depuis par la cour d’appel de Caen, le 28 septembre 2023.)

      Le tribunal de commerce autorise la convocation d’une assemblée générale extraordinaire afin de modifier l’objet social de la société

      Arrivés au terme de leur contrat, afin de pouvoir rejoindre une enseigne concurrente, les franchisés, accompagnés par l’administrateur judiciaire nommé dans le cadre de la sauvegarde, souhaitent modifier l’objet social de leur société.

      Celui-ci prévoit en effet, là aussi, que l’exploitation de leur supermarché ne peut avoir lieu que sous l’une des enseignes du groupe Carrefour. Or – selon le schéma habituel (répartition des parts, majorités des 3/4), – le groupe a bien l’intention et se trouve en mesure de bloquer ce projet.

      Aussi, le 16 juin 2021, le tribunal de commerce autorise le gérant de la société franchisée à convoquer une assemblée générale extraordinaire, afin de modifier, à la majorité simple, son objet social, conformément à ce que prévoit le code de commerce.

      Décision que le groupe Carrefour conteste et dont il demande l’annulation.

      Pour la cour d’appel, qui valide cette décision, l’objet social n’était pas immuable puisque le contrat de franchise pouvait être résilié au bout de 7 ans

      C’est ce jugement du 16 juin 2021 que la cour d’appel de Caen valide dans son arrêt du 8 février 2024.

      Les magistrats affirment notamment que « l’article L 626-3 (du code de commerce relatif aux plans de sauvegarde) ne limite pas la possibilité de modification des statuts ».

      Lesquels « ne sont pas immuables et peuvent être modifiés ». Par conséquent, « l’objet social n’est pas intangible et (…) peut (également) être modifié afin de s’adapter à l’activité d’une société ».

      Plus précisément encore en l’occurrence : « Il ne peut être soutenu que l’objet social de la société (franchisée) était immuable dès lors que le contrat de franchise pouvait être résilié à l’issue d’une période de 7 années et que la dénonciation d’un contrat de franchise ne signifie pas que la société prend fin. »  

      Le groupe Carrefour poursuit la bataille judiciaire

      Les juges ajoutent que « dans la mesure où les contrats de franchise et d’approvisionnement conclus avec Carrefour avaient été régulièrement dénoncés, l’objet social devait être modifié dans l’intérêt social pour que la société puisse continuer à exploiter le fonds de commerce et pour lui permettre de survivre (…) »

      « La modification des statuts ne peut par ailleurs être considérée comme portant gravement atteinte aux droits de la (filiale du franchiseur) qui n’a pas perdu sa qualité d’associée minoritaire et alors que cette modification permet la continuation de l’activité de la société (franchisée) et doit permettre, avec la mise en œuvre du plan de sauvegarde l’amélioration de sa situation financière. »

      Le jugement du tribunal de commerce en date du 16 juin 2021 est donc confirmé.

      Depuis cette date, l’assemblée générale extraordinaire s’est tenue, l’objet social a été modifié et un plan de sauvegarde de 8 ans a été arrêté (en août 2021) par le tribunal de commerce.

      Toutes décisions contestées en justice par Carrefour qui, sans surprise, poursuit la bataille judiciaire.

      >Références des décisions :

      -Cour d’appel de Lyon, 3e chambre A, 11 janvier 2024, n° 21/08936, 21/08937, 21/08938

      -Cour d’appel de Lyon, 3e chambre A, 3 février 2022, n° 21/01457

      -Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 4 octobre 2023, n° de pourvoi : 22-14.353 et 22-14.354

      -Cour d’appel de Caen, 2e chambre civile et commerciale, 8 février 2024, n° 22/00640

      -Cour d’appel de Caen, 2e chambre civile et commerciale, 28 septembre 2023, n° 21/01525

      >A lire aussi sur le sujet :

      -Dans la Lettre de la distribution de février 2024, l’article de Yasmina Idani, docteur en droit, intitulé « La neutralisation de la franchise participative par le droit des entreprises en difficulté » qui explique pourquoi, selon l’auteur, la franchise participative ressort de ces arrêts « affaiblie mais non vaincue ».

      -Le passage à la concurrence d’un franchisé Carrefour est validé en appel

      (à partir d’une décision de la cour d’appel d’Amiens)