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      Une clause de non-concurrence post-contractuelle sévère validée en appel - Brève du 16 février 2021

      Brève
      16 février 2021

      Un franchisé sorti du réseau contestait la réalité du savoir-faire de son franchiseur. Il demandait en conséquence la nullité de sa clause de non-concurrence post-contractuelle et de tout le contrat. Il est débouté, ses contrats sont résiliés à ses torts et il doit s’acquitter de sérieuses pénalités.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLa cour d’appel de Caen a tranché un litige opposant un franchisé à son ancien réseau. Entre autres griefs, il remettait en cause le savoir-faire du franchiseur ainsi que la validité de la clause de non-concurrence post-contractuelle. Objectif : obtenir la possibilité de poursuivre hors du réseau sous sa propre enseigne son activité sans pénalité, l’annulation ou la résiliation de ses contrats de franchise pour absence de cause et des indemnités importantes.

      Dans ce conflit, les accords sont signés au printemps 2013 pour l’ouverture de deux points de vente dans deux villes différentes. Mais, dès 2014, le réseau – pionnier sur son marché depuis 2011- se trouve confronté à la fois à une explosion de sa concurrence et à de vives critiques de son activité.

      Pour faire face, le franchiseur décide d’installer des corners dans les centres commerciaux en plus des boutiques de centre-ville et ouvre cette possibilité à ses franchisés.

      Il accepte aussi en mai 2015, dans un des contrats en litige, de suspendre l’obligation d’approvisionnement exclusif en même temps qu’il accorde à son partenaire un échelonnement de sa dette (marchandises et redevances), alors de près de 50 000 €.

      Cependant, fin août 2015, le franchisé ferme un de ses deux points de vente en raison, selon lui, « d’absence de rentabilité, défaut de soutien commercial » et mauvaises conditions d’approvisionnement.

      Les relations s’enveniment entre les deux parties et en février 2016, c’est cette fois le franchiseur qui résilie le contrat portant sur l’établissement encore ouvert, pour « factures impayées », mais aussi « vente de produits non déclarés et non-transmission des éléments comptables ». Le franchisé y poursuit toutefois son activité sous sa propre enseigne.

      Un savoir-faire jugé « secret, substantiel et identifié »

      Saisie, la cour d’appel de Caen se prononce d’abord sur la nullité des deux contrats, réclamée par le franchisé. Principal argument du plaignant : l’absence d’un savoir-faire substantiel. Pour lui, le franchiseur se borne en réalité à sélectionner des produits et des fournisseurs et n’a même pas de réelle compétence en la matière.

      Les magistrats ne sont pas de cet avis. Pour eux, le manuel opératoire du réseau qui décrit notamment « la gestion des boutiques, du personnel, l’animation commerciale, les techniques de vente, de communication et de publicité » atteste d’un savoir-faire plus large. D’autant qu’il comprend, selon les termes du contrat « une charte graphique, un cahier des charges de l’aménagement des points de vente, un référencement des produits et des procédures de travail ». Pour les juges, le contenu de ce manuel « caractérise un savoir-faire secret, substantiel et identifié », conformément au droit. Pour cette raison et quelques autres répondant à d’autres critiques, la nullité des contrats est écartée.

      Une clause de non-concurrence dans un rayon de 100 km…

      Devenir-Franchise-Etude-Marche-PrevisionnelsLe franchisé conteste aussi la clause lui interdisant après la fin du contrat de participer à une activité concurrente pendant un an « dans un périmètre de 100 km » à partir de son local. Pour lui, cette clause est nulle car « ni suffisamment précise quant à l’activité visée, ni applicable compte tenu de l’absence de transmission de (…) savoir-faire par le franchiseur ». Plus même, le franchisé reproche à son ancien franchiseur d’avoir fait preuve de concurrence déloyale en installant un nouveau franchisé à quelques mètres de sa boutique aussitôt après la résiliation de son contrat en 2016. Il réclame pour cela des indemnités de près de 600 000 € au total.

      …jugée « parfaitement valable » par la cour d’appel de Caen

      La cour d’appel estime au contraire que la clause de non-concurrence post-contractuelle est « parfaitement valable ». D’abord parce qu’elle est « limitée dans le temps et l’espace ». Ensuite, parce qu’il y a bien un savoir-faire à protéger.

      Conséquence : la demande d’indemnisation du franchisé est refusée. En revanche, il devra verser au franchiseur les 100 000 € prévus par le contrat en cas de non-respect de cette clause de non-concurrence. D’autant qu’il a, selon un constat d’huissier de 2016, non seulement poursuivi la même activité mais aussi continué à utiliser dans son établissement et sur internet la marque de son ancien franchiseur.

      Comme le remarque Maître Stéphane Destours, dans la Lettre de la Distribution de janvier 2021, cette validation d’une clause de non-concurrence post-contractuelle prévoyant une interdiction dans un rayon de 100 kilomètres autour du local « peut surprendre », si on la place « en regard des exigences de l’article L.341-2 du Code de commerce », lequel fixe comme limite le local lui-même (ou les terrains) à partir desquels l’activité a lieu. « Il est vrai que l’argument de la disproportion géographique n’a pas été soulevé devant la cour », admet l’avocat. Mais tout de même…

      Près de 100 000 € à débourser en plus des 100 000 € de pénalité pour non-respect de la clause de non-concurrence

      Pour finir, la cour écarte un à un tous les manquements contractuels listés par le franchisé pour tenter d’obtenir, à défaut d’annulation, la résiliation des contrats aux torts exclusifs du franchiseur et d’importantes indemnisations.

      A l’inverse, le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a condamné le franchisé pour rupture fautive de son premier contrat, avec à la clé une pénalité de 22 500 € correspondant aux redevances qu’il aurait dû verser si le partenariat s’était poursuivi jusqu’à son terme. Somme qui s’ajoute aux près de 25 000 € de créances impayées à régler.

      La cour maintient par ailleurs la résiliation du second contrat aux torts exclusifs du franchisé, ce qui entraîne sa condamnation à s’acquitter cette fois, avec le même mode de calcul basé sur le montant des redevances, d’un peu plus de 38 000 €.

      L’addition comprend encore les condamnations prononcées pour « absence de communication des documents comptables » (3 500 €), « non-paiement des sommes dues » (3 500 €), « non restitution des documents » type manuel opératoire (3 500 €) et « usage non autorisé de la marque » après la fin du contrat, notamment sur internet (3 500 €).

      Au total, près de 100 000 € à débourser en plus de la pénalité du même montant imposée pour non-respect de la clause de non-concurrence

      Référence de la décision :

      Cour d’appel de Caen, 2e chambre civile et commerciale, 26 novembre 2020, n° 18/00584

      A lire aussi sur le sujet :

      L’article de Maître Stéphane Destours dans la Lettre de la Distribution de janvier 2021