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      Qu’est-ce qui distingue un contrat de partenariat d’un contrat de franchise ? - Brève du 1 avril 2022

      Brève
      1 avril 2022

      Le signataire d’un contrat de partenariat estimait avoir été trompé sur la nature réelle de son contrat et demandait sa requalification en contrat de franchise. Il en réclamait aussi la nullité faute – notamment – d’avoir reçu l’information précontractuelle prévue par la loi. Il est débouté de ses demandes.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLa cour d’appel de Bordeaux a refusé, le 9 février 2022, de requalifier en contrat de franchise un contrat de partenariat. Elle a également refusé de l’annuler.

      Dans cette affaire, le contrat litigieux est signé en mars 2016 entre – selon les termes de l’arrêt -, « un professionnel libéral du conseil en gestion d’entreprises » et « une société spécialisée dans l’optimisation et la croissance des PME ».

      Rapidement, des désaccords surgissent entre les deux parties et, en février 2017, le « partenaire » assigne la tête de réseau afin d’obtenir la résolution judiciaire de son contrat, le remboursement de son droit d’entrée de 16 500 € ainsi que 25 000 € de dommages et intérêts.

      Débouté par le tribunal de commerce, il saisit la cour d’appel à laquelle il réclame la requalification de son contrat de partenariat en contrat de franchise et son annulation pour vice du consentement. La cour d’appel le déboute de ses demandes.

      Pour le partenaire, il y a eu tromperie sur la nature réelle de son contrat

      Après avoir rappelé la définition juridique de la franchise, les magistrats de Bordeaux relèvent que le contrat contesté prévoyait notamment la fourniture d’un logiciel, une formation de 6 jours, une série d’assistances commerciales, le droit d’utiliser le logo et la marque de la tête de réseau et enfin une exclusivité sur le territoire du partenaire pour la distribution par ses soins du logiciel en question.

      Par ailleurs, la société signataire – qui se présentait comme l’initiateur d’un « réseau de partenaires » – indiquait aussi mettre à disposition de son co-contractant son savoir-faire, en contrepartie de quoi celui-ci devait s’acquitter de son droit d’entrée puis de 3 600 € de redevance annuelle à partir de la deuxième année. Il était prévu par ailleurs qu’il percevrait des commissions sur les ventes à ses clients des logiciels, formations et contrats de maintenance de l’enseigne.

      Pour le plaignant, même si le contrat signé portait explicitement la mention de « partenariat », il s’agissait en réalité d’un contrat de franchise, puisqu’il prévoyait la mise à disposition d’une enseigne, d’un savoir-faire et d’une assistance pendant le contrat.

      Pour la cour d’appel, le contrat contesté n’était pas un contrat de franchise…

      Devenir-Franchise-DIPCe n’est pas l’avis de la cour d’appel. Pour les juges, contrairement à un contrat de franchise, le contrat en cause n’était « pas destiné à conférer au partenaire le droit d’exercer sous l’enseigne et sous les signes distinctifs de (la tête de réseau), même s’il (pouvait) obtenir le droit d’en utiliser le nom et le logo. (…) Le partenariat (consistait) seulement à placer auprès des propres clients de son activité de « conseiller en gestion » indépendant (…) les logiciels édités par (la marque). »

      Par ailleurs, « le contrat ne (prévoyait) pas la transmission au partenaire d’un savoir-faire substantiel et secret, mais seulement celui relatif à la « gestion dynamique », concept lié aux logiciels proposés aux entreprises par (la tête de réseau) et ses partenaires contractuels ».

      Enfin, « l’assistance de la société en cours de contrat se (limitait) à une aide dans l’assistance des clients des logiciels et à un suivi du partenaire. » Le partenaire n’était pas non plus « soumis à un respect particulier de présentation de ses locaux ou moyens ».

      En conséquence, pour la cour, le contrat discuté « ne peut être qualifié de contrat de franchise ».

      …Et n’ouvrait pas droit à l’information précontractuelle prévue par la loi Doubin

      De la même manière, la cour d’appel refuse de considérer que le consentement du « partenaire » a été vicié puisqu’il n’a pas bénéficié d’une information précontractuelle.

      Les juges rappellent le texte de loi de référence (loi Doubin, article L.330-3 du code de commerce) selon lequel « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. »

      Pour eux, les choses sont claires : « Ce texte n’a (…) pas vocation à s’appliquer au contrat de partenariat litigieux, qui ne consistait pas à mettre à disposition (du plaignant) un nom commercial une marque ou une enseigne en exigeant de lui un engagement d’exclusivité. »

      A noter :  dans sa rédaction de l’arrêt, la cour a laissé glisser sa plume un peu trop loin en écrivant que le contrat litigieux n’encourait « aucune nullité du fait de l’absence de délivrance d’une information précontractuelle qui n’est imposée par la loi que pour les contrats de franchise ».

      La lecture attentive du texte de loi (cité plus haut par elle-même) permet en effet de constater que, quand les conditions d’enseigne et d’exclusivité décrites sont remplies, toutes les formules de commerce organisé en réseau sont concernées et pas seulement la franchise, mais aussi, bien sûr, la concession, la commission-affiliation, la coopérative. Même les accords de partenariat peuvent l’être (tout dépend de ce que prévoit précisément le contrat).

      Le partenaire est totalement débouté

      La cour d’appel écarte par ailleurs les autres arguments du plaignant en faveur de la nullité du contrat. Notamment la tromperie qu’il invoque sur la réalité de la formation, du savoir-faire et de l’assistance promis. Mais comme, pour les juges, il ne s’agit pas d’un contrat de franchise, il ne peut utilement reprocher à son partenaire de ne pas avoir respecté les obligations qui auraient été celles d’un franchiseur…

      Les demandes subsidiaires de résolution du contrat étant également écartées, le plaignant est totalement débouté et ne récupère pas le montant de son droit d’entrée ni la moindre indemnité.

      Référence de la décision :

      -Cour d’appel de Bordeaux, 4e chambre civile, arrêt du 9 février 2022, n° 19/02426