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      Rentabilité de la franchise : les preuves qui comptent aux yeux des juges - Brève du 7 mai 2020

      Au vu de ses résultats et de ceux d’autres membres de son réseau, un franchisé estimait avoir été trompé par son franchiseur sur la rentabilité du concept. Convaincue par les moyennes et les exemples cités par la tête de réseau, la cour d’appel de Paris déboute le franchisé.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLe 11 mars 2020, la cour d’appel de Paris a, une fois de plus, refusé d’accorder à un franchisé l’annulation de son contrat dans le cadre d’un litige portant sur la rentabilité du concept.

      Pour le franchisé, entré dans le réseau en 2006, la responsabilité du franchiseur dans son échec ne faisait pourtant aucun doute.

      D’abord parce que les chiffres d’affaires et les résultats réalisés dans son point de vente (et qui ont entraîné sa liquidation judiciaire) ne correspondaient en rien aux prévisionnels transmis par l’enseigne.

      Ainsi, le franchisé n’a pas dépassé 280 000 € de CA en moyenne sur les trois premières années au lieu des 375 000 annoncés. Et, au lieu d’un bénéfice cumulé prévu de plus de 200 000 € sur cette même période, il a subi des pertes cumulées de 45 000 € (qui ont continué à enfler pour atteindre près de 200 000 au total sur six ans).

      Ensuite parce que, selon sa propre enquête, de nombreux franchisés de ce réseau ont, tout comme lui, enregistré des pertes. C’était le cas pour 56 % d’entre eux en 2008, 47 % en 2009, 36 % en 2010 et 41 % en 2011. Ce qui, dans quatre cas au moins cités au procès, avait entraîné un échec des franchisés comparable au sien.

      Enfin parce que le document d’information précontractuelle délivré par le franchiseur ne lui avait pas permis de découvrir la réalité du turnover de ce réseau et de son historique accidenté avant de s’engager.

      Pour les juges, les prévisionnels transmis par le franchiseur ne « manquaient pas de sérieux »

      Sur tous ces points, la cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 4) écarte les arguments du franchisé.

      D’abord parce que le franchiseur a pu démontrer aux juges qu’entre 2007 et 2011, le chiffre d’affaires annuel réalisé en première année par 39 magasins de son réseau était de 303 000 €. Et que la moyenne des CA des 50 premiers magasins s’était établie à 474 000 € en 2010 et 482 000 en 2011. Pour les magistrats, les chiffres transmis en 2006 « ne manquaient donc pas de sérieux ».

      Sur les résultats, le franchiseur a produit ceux de quatre franchisés qui dans diverses régions ont pu – selon les cas et les années – atteindre des bénéfices allant de 12 000 à 50 000 €. Et pour cinq autres, des résultats d’exploitation qui ont convaincu les juges sur les succès rencontrés. Pour les magistrats, le franchisé en litige « ne prouve donc pas que le réseau n’aurait pas été rentable ».

      Enfin, sur le turnover, la cour n’a rien à redire au DIP qui « retrace l’évolution du réseau depuis sa création en 1986 ».

      Pour la cour d’appel de Paris, le consentement du franchisé n’a donc pas été vicié. Il n’a pas été trompé sur la rentabilité. Et comme elle écarte également les autres arguments du plaignant sur une « faute grave du franchiseur » en matière du choix de l’emplacement, le franchisé est débouté de sa demande d’annulation du contrat.

      La cour ne retient pas davantage les accusations de manque d’assistance et de « marges excessives » du franchiseur et refuse en conséquence d’accorder au franchisé la résiliation qu’il réclamait faute de pouvoir obtenir la nullité.

      Références de la décision :

      Cour d’appel de Paris, 11 mars 2020, Pôle 5, chambre 4, n° 19/03846

      A lire aussi sur le sujet :

      L’article de Maître Stéphane Destours dans la Lettre de la Distribution d’avril 2020