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      Un tribunal peut décider le transfert du contrat de franchise à un tiers sans l’accord du franchiseur - Brève du 17 mars 2020

      Brève
      17 mars 2020

      Quand une société franchisée en difficulté fait l’objet d’un plan de cession judiciaire, le franchiseur ne peut pas s’opposer au transfert du contrat de franchise au repreneur. Comme vient de le rappeler la cour d’appel de Paris.

      La cour d’appel de Paris vient de contraindre un franchiseur à accepter la vente, par un de ses franchisés, de son entreprise à un tiers. Vente incluant le transfert, notamment, de son contrat d’enseigne. Et ce, alors même que le franchiseur ne voulait pas de ce repreneur dans son réseau.

      Dans ce litige, le contrat est signé en 2015. Mais, en 2018, la société du franchisé est placée sous procédure de sauvegarde, convertie quelques mois plus tard en redressement, puis, en liquidation judiciaire.

      En septembre 2019, le tribunal de commerce arrête un plan de cession de la société franchisée à deux repreneurs, futurs dirigeants d’une société en cours de constitution.

      Opposé à cette cession, le franchiseur saisit la justice pour la faire annuler. Il fait valoir notamment que le contrat d’enseigne a été conclu « intuitu personae », c’est-à-dire en fonction de la personne du franchisé et qu’il prévoit expressément l’agrément de tout repreneur par le franchiseur. Or, il n’est pas question ici d’accorder cet agrément.

      Le tribunal, lui, s’est basé sur l’article L642-7 du code de commerce qui le charge, lorsqu’il décide d’un plan de cession judiciaire, de déterminer les contrats « nécessaires au maintien de l’activité » de l’entreprise cédée. Pour les juges, le contrat d’enseigne en fait partie. Ce que conteste le franchiseur.

      Dans le cadre du plan de cession judiciaire, c’est le tribunal qui détermine les contrats nécessaires à la poursuite de l’activité

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceSaisie, la cour d’appel approuve le tribunal de commerce. Pour elle, l’article  L642-7 du code de commerce « prive nécessairement d’effet toute clause qui aurait pour conséquence de restreindre le pouvoir du tribunal de céder des contrats ». Conséquence : « la clause contractuelle stipulant que la cession de l’enseigne est subordonnée à une procédure d’agrément et à un droit de préférence se trouve privée d’effet, une telle clause étant de nature à paralyser la cession ».

      La cour ajoute que « l’intuitu personae n’interdit la cession d’un contrat que lorsque celle-ci est incompatible avec le maintien des éléments essentiels du contrat ». Or, notent les magistrats, le franchiseur « n’apporte pas la preuve de l’impossibilité de continuer le contrat d’enseigne (avec les repreneurs), de sorte qu’en l’espèce, l’intuitu personae invoqué n’est pas de nature à faire obstacle à la cession du contrat ».

      « En outre, le contrat d’enseigne est nécessaire à la continuation de l’entreprise dans la mesure où un changement d’enseigne entraînerait nécessairement une réorganisation totale du fonds de commerce, des aménagements lourds et la fermeture longue du point de vente et un tel changement serait de nature à mettre en péril la pérennité de l’entreprise. »

      Le même raisonnement est appliqué par la cour concernant les autres contrats (de bail, d’approvisionnement, etc.) liant les filiales ou sociétés proches du franchiseur à son ex-franchisé.

      Le franchiseur est débouté de ses demandes d’annulation du plan de cession du tribunal.

      Ce faisant, la cour d’appel rappelle la règle : si un franchisé dont l’entreprise est saine ne peut pas la vendre à qui il veut car son contrat prévoit qu’il doit pour cela obtenir l’accord de son franchiseur, cette contrainte ne s’impose pas quand sa société fait l’objet d’une cession judiciaire.

      Référence de la décision :

      Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 9, 23 janvier 2020, n° 19/17892