Fermer
Secteurs / Activités

      Rentabilité, santé du réseau, savoir-faire : le franchisé a-t-il été trompé ? - Brève du 6 septembre 2019

      Brève
      6 septembre 2019

      Un franchisé estime que son franchiseur l’a trompé sur le potentiel de sa zone d’exclusivité, la santé de son réseau et son savoir-faire et lui a imposé en outre une clause anticoncurrentielle. Il réclame la nullité de son contrat. La cour d’appel de Paris le condamne, quoique modérément, pour rupture injustifiée.

      Devenir-Franchise-DIPObtenir la nullité de son contrat de franchise n’est pas facile. Et pourtant, dans ce litige tranché par la cour d’appel de Paris le 22 mai 2019, le franchisé espérait bien y parvenir.

      S’il avait, suite à des difficultés de trésorerie, suspendu le paiement de ses redevances puis résilié son contrat deux ans seulement après son début en 2013, c’était – pour lui – en raison des fautes de son franchiseur. Lequel avait, notamment en lui transmettant début 2012 un DIP (Document d’information précontractuelle)  incomplet, vicié son consentement lors de la signature de son contrat. Il demandait donc la nullité de celui-ci, des remboursements ainsi que des dommages et intérêts.

      DIP incomplet et informations trompeuses, selon le franchisé

      Selon le franchisé, le DIP ne contenait qu’une présentation sommaire de l’état général du marché, avec des données trop anciennes (2009). Il n’en présentait pas d’état local et les perspectives de développement s’appuyaient sur des données obsolètes (2010). En outre, aucun compte de la société franchiseur n’était annexé.

      Toujours selon le franchisé, le DIP n’indiquait pas les dates de conclusion et de renouvellement des contrats, ni d’indication concernant les départs survenus au cours de l’année précédant sa signature, contrairement à ce qu’exige la loi. Or, le réseau a connu un très fort taux de rotation des franchisés après 2012 puisque les deux tiers de ses membres (14 sur 21) l’ont quitté en seulement 4 ans. A ses yeux, rien ne prouve qu’il n’en était pas de même auparavant. Il estime donc que, le DIP du franchiseur étant opaque sur ce point, il n’a pas pu prendre sa décision en connaissance de cause.

      Le franchisé reprochait aussi au franchiseur de lui avoir communiqué des informations trompeuses. De lui avoir, par exemple, fait miroiter les résultats favorables de son établissement pilote alors que le niveau de la demande dans sa zone de chalandise ne pouvait pas lui permettre d’atteindre une rentabilité acceptable. De même, il accusait son partenaire d’avoir exigé que ses locaux soient installés en centre-ville (avec des loyers coûteux) alors que sa clientèle était située en périphérie.

      Le franchisé contestait encore la performance du savoir-faire transmis et la qualité du logiciel, pourtant essentielle pour cette activité.

      Enfin il soulevait le caractère contraire au droit européen et anticoncurrentiel de la clause d’exclusivité territoriale qui lui interdisait de traiter les demandes des clients venus d’eux-mêmes à lui (par internet ou autre) depuis l’extérieur de sa zone.

      Pas de tromperie ni de faute du franchiseur, estime la cour d’appel

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLa cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4) écarte un à un tous ces griefs. Selon les magistrats, les documents transmis sur l’état général du marché étaient « les plus récents existants ». Quant à l’état local, il ne pouvait figurer au DIP puisque le franchisé hésitait encore entre deux villes. En outre, l’exploitant a, par la suite, procédé avec son franchiseur à une étude détaillée du potentiel de sa zone et des perspectives. Et pour les comptes manquants de la société tête de réseau, le plaignant « ne démontre pas en quoi cette absence aurait pu vicier son consentement ».

      Concernant le manque de transparence sur le turnover, la cour relève que le DIP délivré en 2012 ne pouvait pas tenir compte des 14 sorties intervenues sur la période 2012-2016. Ce qui lui suffit pour considérer qu’il n’y a pas de sujet sur le passé.

      A propos de la rentabilité, les juges notent que les comptes annuels du « pilote » ont été fournis et que le DIP décrivait avec quels moyens (de personnel) le CA annuel de 700 000 € en 2009 et les résultats avantageux l’accompagnant avaient été atteints. Tandis que, sur l’emplacement, ils considèrent que « le franchisé restait libre de sélectionner son local d’exploitation, le franchiseur ne faisant que valider et accepter son choix ».

      Par ailleurs, pour le savoir-faire, ils écrivent que le franchisé a « pu (en) éprouver la réalité (…) lors de son stage d’intégration » et ne peut pas invoquer son absence pour les « quelques difficultés » éprouvées avec le logiciel.

      Exclusivité territoriale : une clause anticoncurrentielle ?

      Enfin, sans examiner le caractère anticoncurrentiel de la clause d’exclusivité territoriale, la cour donne, sur ce point aussi, raison au franchiseur, écartant ce grief. Motif : le contrat prévoit que si une de ses clauses s’avérait contradictoire, par exemple au droit européen, elle serait réputée « non écrite », « sans que cela affecte la validité de l’ensemble » du contrat de franchise.  Le contrat ne saurait donc être annulé pour la seule raison qu’il contient cette clause.

      Une décision qui fait sursauter certains spécialistes comme Anouk Bories, Maître de conférences à l’Université de droit de Montpellier, qui s’en explique en détail dans le numéro de juillet-août 2019 de « La lettre de la distribution ».

      915 € de pénalité au lieu des 21 600 prévus au contrat

      Conclusion : la cour d’appel de Paris écarte toute idée de « vice du consentement » du franchisé avant la signature du contrat ainsi que ses autres griefs. En conséquence, « toutes ses demandes » et notamment la nullité du contrat, « sont rejetées ».

      Le franchisé est en outre condamné à une indemnité de rupture. Toutefois, contrairement à ce que prévoyait la clause pénale du contrat en la matière, il ne devra pas s’acquitter de 21 600 €, mais de 915 €. Le franchiseur ayant trouvé, pour lui succéder, un nouveau partenaire dont le CA 2016 s’est élevé à 88 000 € sur la zone, la cour estime que le préjudice subi par l’enseigne ne justifie pas une plus grande indemnisation.

      Référence de la décision :

      Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, 22 mai 2019, n° RG 18/04239