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      Nullité du contrat de franchise : la variante d’un concept n’est pas forcément trompeuse - Brève du 14 décembre 2018

      Brève
      14 décembre 2018

      Dans un réseau se développant principalement en périphérie sur de moyennes surfaces, un franchisé ayant opté pour le format réduit de centre-ville estimait avoir été trompé et livré à lui-même par son franchiseur. Il est débouté et condamné.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLe 7 novembre 2018, la cour d’appel de Paris a refusé à un franchisé en redressement judiciaire la nullité de son contrat de franchise.

      En litige depuis 2013 à propos d’un contrat signé en 2011, le franchisé réclamait son annulation pour « remise d’un DIP non conforme » et « absence d’un savoir-faire viable ».  

      A l’appui de sa demande, le plaignant faisait valoir notamment que le DIP (Document d’information précontractuelle) qui lui avait été remis par son franchiseur (à la tête d’un réseau d’une centaine de points de vente) concernait le format de magasin traditionnel du réseau (450 à 500 m² de surface totale en zone commerciale) alors qu’il avait signé pour un format réduit (de 80 à 120 m²) en centre-ville.

      Le franchisé pointait l’absence de présentation des franchises au format réduit, (ce qui l’aurait trompé sur le potentiel de rentabilité de son projet) et l’absence d’état du marché local.

      Pour les juges, deux concepts pas si différents

      La cour d’appel de Paris réfute ces arguments. Pour elle, « il n’est pas démontré que les deux concepts (…) aient été très différents, en tout cas pas au point que les éléments contenus dans le DIP aient pu induire (le franchisé) en erreur sur la rentabilité du réseau. » De même, selon les juges, l’avenant au contrat précisait clairement, entre autres, les montants à investir, moins élevés et davantage à la portée du franchisé que ceux du grand format.

      La cour note aussi que le franchiseur n’a pas transmis de prévisionnel, tandis que le franchisé, ancien cadre dirigeant de société, a rédigé un business plan et que ses prévisions étaient « réalistes en regard des chiffres réalisés par les franchisés du concept « centre-ville ».

      La cour ajoute que, si l’état du marché local était absent du DIP, c’est parce que l’implantation précise du franchisé n’était pas encore arrêtée. Le franchisé ne démontrant d’ailleurs pas « en quoi l’absence de cet état l’aurait conduit à se méprendre sur sa situation ».

      Enfin, le franchisé « ne démontre pas le défaut de rentabilité (qui serait) inhérent au réseau, même si les résultats des quatre franchisés communiqués par le franchiseur (étaient) modestes. »

      Aux yeux des magistrats, le consentement du franchisé n’a donc pas été vicié.

      De même, le plaignant « ne démontre pas » davantage, selon la cour d’appel « l’absence de consistance du savoir-faire », dont le contenu a été « précisé dans le contrat et transmis au franchisé dans un manuel opératoire ». Pas plus que le « défaut d’assistance du franchiseur invoqué subsidiairement.

      Le contrat est donc résilié, mais aux torts du franchisé qui se voit condamné à plus de 54 000 € de redevances impayées et 16 000 € de dommages et intérêts (pour compenser en partie la marge perdue par le franchiseur).