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      DIP incomplet, perspectives de rentabilité exagérées, mais franchisé débouté - Brève du 23 février 2018

      Brève
      23 février 2018

      La cour d’appel de Paris a, une fois de plus, débouté un franchisé qui estimait avoir été trompé par son franchiseur sur la rentabilité de son concept. La nullité du contrat est refusée, alors que l’information précontractuelle était défectueuse.

      Une fois de plus, le 10 janvier dernier, la cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 4) a débouté un franchisé qui réclamait la nullité de son contrat pour vice du consentement.

      L’ex-franchisé estimait que le franchiseur l’avait trompé sur la rentabilité réelle de son concept et était ainsi la cause de son échec (liquidation judiciaire).

      Devenir-Franchise-Etude-Marche-PrevisionnelsNotamment, le DIP, document d’information précontractuelle transmis par le franchiseur « n’était pas conforme » à la loi. Puisqu’il :

       « ne comportait pas d’état du marché local,

      – « ne contenait pas la liste des entreprises liées au franchiseur par un contrat identique » à celui de la société franchisée,

      -« ne mentionnait pas d’informations sur les difficultés financières des franchisés et les dépôts de bilan déjà intervenus » dans le réseau,

      -enfin parce qu’il « avançait un chiffre de 60 000 € pour les investissements » à prévoir au lieu des 390 000 réellement nécessités par le projet du franchisé.

      En outre, le franchiseur communiquait sur un taux de marge de 85 % « inaccessible » vu « le prix très élevé des marchandises ». La preuve, selon le franchisé : 12 établissements avaient fermé ou déposé le bilan dans ce réseau sur 17 ouverts.

      Une rentabilité annoncée « mais non promise », selon les juges

      Pour les magistrats de Paris, au contraire, le franchiseur n’est en rien responsable de l’échec du franchisé.

      « Même s’il apparaît que le document d’information précontractuelle ne satisfait pas entièrement aux prescriptions des articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce », écrivent les juges, « et si la rentabilité annoncée – mais non promise – était exagérée, (le franchisé) ne démontre pas que son consentement en avait été vicié ».

      Il n’y avait pas d’état du marché local dans le DIP ? Certes, mais le franchisé aurait dû « procéder à une étude de marché locale avant de signer son contrat ».

      Le montant de l’investissement était minoré dans le DIP ? Certes, mais le franchisé a reçu un devis avant de signer son bon de commande. Il n’était pas obligé de signer. Et ne peut invoquer après coup de « manœuvres frauduleuses » de la part du franchiseur.

      Il avait obtenu un prêt bancaire conséquent (et donc une approbation de son projet par un tiers), mais on comprend entre les lignes que cela n’aurait pas dû l’influencer.

      Et peu importe que son réseau se soit révélé finalement un échec complet avec la liquidation judiciaire du franchiseur lui-même. Pour les juges, le franchisé est un commerçant indépendant qui a pris ses risques. Et qui s’est trompé.

      La cour le déboute de toutes ses demandes.

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