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      Contrats résiliés, DIP contestés : franchisé condamné - Brève du 29 mars 2017

      Brève
      29 mars 2017

      En difficulté, un multifranchisé résilie ses contrats. Assigné par son franchiseur, il réclame leur nullité pour information précontractuelle défaillante. Il est condamné par la cour d’appel de Paris.

      Jugement franchiseLa cour d’appel de Paris a condamné le 25 janvier un franchisé qui réclamait la nullité de ses contrats pour information précontractuelle défaillante.

      Le franchisé signe, en novembre 2009 et avril 2010, trois contrats pour autant de points de vente.

      Dès octobre 2010, il alerte son franchiseur sur ses difficultés de trésorerie. Celui-ci lui accorde des  baisses de redevances. Mais rien n’y fait. En octobre 2012, le franchisé résilie ses contrats.

      Pour lui, la conjoncture n’est pas en cause. C’est le franchiseur qui est défaillant dans ses actions publicitaires, au niveau local comme national. Une accusation qui sera d’ailleurs reprise, en novembre 2013, par le syndicat des franchisés de l’enseigne dans un mail adressé à tout le réseau.

      En décembre 2014, les sociétés du multifranchisé sont placées en liquidation judiciaire.

      Information précontractuelle défaillante, selon le franchisé

      Assigné en justice par son franchiseur, le franchisé se défend en réclamant la nullité de ses contrats.

      Pour lui, le franchiseur n’a pas respecté son obligation légale d’information précontractuelle. Il ne lui a pas transmis de DIP (Document d’Information Précontractuelle) pour ses deux premiers contrats.  Quant au troisième, il était dépourvu d’informations sur l’état et les perspectives du marché local. Donc insuffisant pour se décider.

      Pour le franchisé, la responsabilité du franchiseur dans son échec est évidente. Son consentement a été vicié. Les contrats doivent donc être annulés.

      Aucune faute du franchiseur sur les DIP selon la cour d’appel

      Ce n’est pas l’avis de la cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 4) et de ses juges spécialisés dans les litiges en matière de franchise. (1)

      Pour les magistrats, il y a bel et bien eu transmission d’un DIP pour le premier contrat. Et s’il n’y en a pas eu pour le deuxième, les informations du premier « demeuraient valides en raison de la proximité de leurs conclusions respectives »… Dans la mesure où le deuxième point de vente était ouvert dans la même ville (5 mois seulement après le premier).

      Concernant le troisième contrat, les magistrats balayent l’accusation du franchisé sur une absence d’état du marché local dans le DIP en lui rappelant que c’est à lui de réaliser une étude de ce marché (que le franchiseur n’est pas obligé de fournir).

      Venant d’une enseigne concurrente, le franchisé n’aurait pas eu besoin de DIP

      Au passage, les magistrats de Paris font comprendre que, même s’il n’y avait pas eu de transmission de DIP pour le premier contrat, le franchiseur n’aurait pas été en faute.

      Tout simplement parce que le franchisé exploitait depuis 2006 ce point de vente dans la même activité sous une autre enseigne de franchise. Ce qui « constitue un élément pertinent », permettant « d’apprécier au mieux la qualité du consentement du franchisé ».

      Autrement dit, étant déjà franchisé dans le même secteur sous une autre marque, ce commerçant n’avait pas, aux yeux de la cour, besoin du DIP de son nouveau franchiseur pour se décider en connaissance de cause. Une analyse discutable, selon certains experts.(2)

       La résiliation des contrats par le franchisé jugée fautive

      Pour la cour en tout cas, le consentement du franchisé n’a pas été vicié. Il n’y a donc pas lieu d’annuler ses contrats.

      De même, rien ne prouve selon elle que le franchiseur soit à l’origine des difficultés de trésorerie du franchisé, aucun problème de rentabilité, aucune défaillance du franchiseur n’étant démontrés. Le mail du syndicat de franchisés à ce sujet ne constituant pas aux yeux des juges une preuve suffisante.

      Résultat : la résiliation unilatérale des contrats par le franchisé est jugée fautive. Les sociétés du franchisé sont condamnées à verser au franchiseur 24 500 € d’indemnité de résiliation et à lui rembourser 112 143 € de redevances impayées.

      1. Voir aussi sur ce sujet l’analyse de Maître François-Luc Simon sur le site de la Lettre des Réseaux
      2. Lire à ce sujet le commentaire de Maître Aymeric Louvet dans la Lettre de la Distribution de Mars 2017