Fermer
Secteurs / Activités

      Jurisprudence franchise 2018 : les grandes tendances (1/3)

      Tribune publiée le 9 janvier 2019 par Jean-Pierre PAMIER
      En savoir plus sur l'auteur

      En 2018, les décisions de justice ont été davantage équilibrées et moins systématiquement favorables aux franchiseurs qu’en 2017. Notamment concernant les annulations de contrat liées à des problèmes de rentabilité rencontrés par des franchisés.

      1>Phase précontractuelle : une justice plus équilibrée

      Cour de cassation juridique franchiseAprès une année 2017 favorable aux franchiseurs, un meilleur équilibre semble revenu devant les tribunaux. Sur une quarantaine de décisions significatives rendues en 2018 par la Cour de cassation et différentes cours d’appel dont celle de Paris, près d’une vingtaine l’a été en faveur des franchisés.

      Cet équilibre se retrouve y compris en matière d‘annulation du contrat de franchise, fréquemment réclamée par les franchisés en situation d’échec et très rarement accordée en 2017. Moins rarement en 2018.

      La cour d’appel de Paris ne refuse plus systématiquement d’annuler des contrats de franchise pour faute précontractuelle du franchiseur

      C’est particulièrement vrai pour la cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 4) qui s’était montrée  systématique sur ce point dans ses condamnations de franchisés en 2017.

      Ainsi, le 17 janvier 2018, les magistrats de cette cour (Pôle 5, chambre 4) ont annulé pour dol un contrat de franchise signé par un grand franchiseur. Les juges lui ont reproché de ne pas avoir délivré un nouveau DIP (avec un nouvel état du marché local) à une candidate franchisée alors que, n’ayant pas pu l’installer dans un centre commercial de périphérie comme envisagé au départ, il lui avait proposé la reprise d’un établissement de centre-ville. En outre, le prévisionnel transmis sur la base des résultats de ce point de vente omettait de tenir compte du fait que l’exploitant précédent intervenait sous une autre enseigne du même groupe, positionnée plus haut de gamme. La responsabilité du franchiseur dans l’échec de la franchisée est apparue évidente à la cour.

      De même, le 23 mai, les juges ont prononcé l’annulation, pour tromperie, du contrat d’un autre réseau significatif. Ils ont reproché à l’enseigne d’avoir remis des prévisionnels « trop éloignés de la tendance générale du réseau » et d’avoir validé un emplacement trop grand et trop cher pour le franchisé.  Le cumul de ces deux erreurs a été – juridiquement –  fatal au franchiseur.

      Le 24 octobre, la même cour a sanctionné sèchement un autre dirigeant de réseau pour des « prévisionnels erronés » avec des écarts importants « ayant provoqué l’erreur du franchisé », auxquels s’est ajoutée la remise d’un « DIP lacunaire » qui a « amplifié le dol », prouvant ainsi la « volonté de tromper » du franchiseur.

      Le 7 novembre encore, la cour a décidé d’annuler un contrat de franchise d’un grand réseau pour manquement du franchiseur à ses obligations d’information précontractuelle. Alors que deux de ses franchisés changeaient de ville, il ne leur a pas transmis de nouveau DIP (et donc pas d’état du marché local  bien que la concurrence y était forte). En outre il a omis de leur signaler les échecs successifs de leurs prédécesseurs dans les points de vente concernés. Enfin, les magistrats, comme cela a déjà été le cas dans d’autres litiges, ont été sensibles à la jeunesse des franchisés.

      La responsabilité des franchiseurs dans l’échec de certains franchisés a été plus souvent prise en compte par les magistrats français en 2018

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceD’autres cours d’appel sont allées dans le même sens. Celle de Toulouse, le 26 septembre, a condamné une grande enseigne par nullité du contrat pour avoir remis à son partenaire des prévisions de chiffre d’affaires « trop générales et trop optimistes » et ne pas lui avoir délivré d’état sérieux de la concurrence locale alors même qu’elle est une grande spécialiste du secteur et lui un néophyte dans l’activité. Motivant son arrêt, la cour a relevé qu’une « simple imprudence peut caractériser une faute précontractuelle. »

      De son côté, la Cour de cassation a validé le 13 juin l’annulation d’un contrat d’affiliation d’une grande chaîne. Motif : la dissimulation d’informations concernant quatre points de vente partenaires présents sur la zone de chalandise de l’affiliée. Plus grave aux yeux des juges : l’enseigne avait menti à son affiliée en prétendant que ces établissements n’avaient pas accès au même savoir-faire qu’elle.

      La tendance qui se dégage de ces arrêts est claire : quand le franchisé est vraiment inexpérimenté dans l’activité choisie, que le franchiseur a transmis (de bonne ou de mauvaise foi) des informations précontractuelles manifestement insuffisantes et/ou un prévisionnel (ou de simples éléments pour l’établir) à l’évidence trop optimistes, le contrat peut être annulé pour vice du consentement du franchisé. Mais surtout, c’est parce que le franchiseur cumule plusieurs de ces fautes que les magistrats le sanctionnent.

      En matière de nullité du contrat, les tribunaux ont toutefois refusé aux franchisés autant de demandes qu’ils en ont satisfaites

      Rien, pour autant, n’est automatique. En appel comme en cassation, les refus d’annuler un contrat ont été, en 2018, presque aussi nombreux que les accords.

      Ainsi, le 7 Mars, la Cour de cassation a débouté un franchisé qui mettait en cause la rentabilité réelle d’un concept en se basant sur les difficultés des unités en propre du franchiseur et de plusieurs membres du réseau. Les magistrats ont estimé qu’il n’y avait pas de problème « puisque les franchisés avaient payé leurs redevances ». La plus haute juridiction française a pris soin de préciser aussi, à l’appui de sa décision, que « la loi n’obligeait pas le franchiseur à communiquer les résultats de ses franchisés ».

      Le 10 janvier, la cour d’appel de Paris a débouté un franchisé qui, toujours en matière de rentabilité, se plaignait de promesses mensongères. La rentabilité a été « annoncée » a estimé la cour, mais « pas promise. »

      Le 24 janvier, la même cour a refusé l’annulation d’un contrat pour absence de preuve, malgré un écart important entre prévisions de chiffre d’affaires et réalité.

      Le 28 février, même refus, malgré cette fois, une absence de DIP et de site pilote en région pour une enseigne n’existant qu’en Île-de-France. La mise en place de sites pilotes « n’étant pas une obligation légale ».

      Le 29 mars, la cour d’appel de Rouen a considéré quant à elle que le franchisé, qui dénonçait de nombreux problèmes de rentabilité et plusieurs fermetures de points de vente dans son réseau « aurait dû mieux se renseigner », notamment auprès des autres franchisés, avant de s’engager.

      Enfin le 11 septembre, la cour d’appel de Versailles a refusé elle aussi d’annuler un contrat, malgré un écart de 50 % entre prévisions et réalité. Très argumentée, la décision se conclut par ce qui sonne comme un principe et conseil à destination de tous les franchisés potentiels : « Le franchisé (se doit) d’apprécier la valeur et la faisabilité des promesses de rentabilité qui lui sont faites dans la mesure où celles-ci ne comportent, de la part du promettant, aucune obligation de résultat. »

      Obtenir l’annulation de son contrat quand on estime avoir échoué à cause du franchiseur n’est donc pas toujours possible. Loin de là. Les juges n’oubliant pas de rappeler régulièrement que le franchisé est « un entrepreneur juridiquement indépendant » « qui prend ses risques ».

      Références des décisions citées

      Cour de cassation (chambre commerciale)  >7 mars 2018 : 16-25654 ; >13 juin 2018 : 17-10618
      Cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 4)  >10 janvier :15/06194 ;  >17 janvier :15/18368 ; >24 janvier : 15/15812 ; >28 février :16/17642 ; > 23 mai :16/07307 ; >17 octobre : 15/21155
      Cour d’appel de Rouen  chambre civile et commerciale >29 mars :16/02758
      Cour d’appel de Versailles > 11 septembre : 17/04201
      Cour d’appel de Toulouse >26 septembre : 17/02198

      A lire aussi :

      Jurisprudence franchise 2018 : les grandes tendances (2/3)